Il devient
urgent de mettre en place la GPEC !
La loi du
18 janvier 2005
de cohésion sociale, ou loi Borloo, oblige les entreprises et groupes
de plus de 300 salariés, 150 pour ceux de dimension communautaire, à
engager tous les trois ans une négociation sur les modalités
information et de consultation du comité d’entreprise, sur la stratégie
de l’entreprise et ses effets sur l’emploi (article L320-2 du code
du travail), et sur la mise en place d’un dispositif de GPEC
et d’éléments associés : formation, validation des acquis de
l’expérience, bilan de compétence, accompagnement à la mobilité…
Quid
lors d’un licenciement économique ?
Pour non respect d’un accord GPEC,
le Tribunal de Grande Instance de Nanterre suspend un plan social (PSE)
chez Capgemini Outsourcing.
Le
16 janvier 20
09, le TGI de Nanterre suspend un plan social chez Capgemini
Outsourcing qui devait entraîner la suppression de 250 postes (150 départs
volontaires, 100 reclassements). Toutefois, l'ordonnance du juge des référés
s'estime incompétente pour répondre à la demande d'annulation du plan
social, qui devra être renvoyée vers un juge de fond.
L’ordonnance précise : « ainsi, il
ne peut qu’être constaté le non respect par la société CAPGEMINI
de l’accord collectif du
9 mai 2005
…..et l’insuffisance d’information
des institutions représentatives de personnel.. »
La Jurisprudence (dont une décision de la Cour d’Appel de Paris du
7 mars 2007
) a été amenée à annulé des plans sociaux au motif que :
1.
Les entreprises n’avaient pas engagé de négociation en
matière de GPEC dans le cadre d’une fréquence triennale (article
L320-2 du code du travail)
2.
Et que la procédure d’information et de consultation de
l’article L 432-1-1 n’a pas été respectée.
Rappelons que L 432-1-1 du code du travail impose quelle que soit la
taille de l’entreprise « d’informer et consulter annuellement
le comité d’entreprise sur la mise en place d’un dispositif de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » lors de
la présentation annuelle au comité d’entreprise du rapport annuel
d’ensemble.
La référence à l’article L 432-1-1 s’applique aussi bien aux
« grandes entreprises » qu’au PME. Ces PME ne sont donc
pas exemptées de toute démarche sur la GPEC
CONCLUSION
La réforme du code du travail instaure donc un lien nouveau entre
la GPEC et le plan de sauvegarde de l’emploi qui accompagne tout
plan social.
L’absence de dispositif de GPEC peut donner lieu à une interprétation
plus sévère de l’obligation de reclassement : le législateur
comme la jurisprudence naissante sur le sujet introduisent
progressivement la notion de reclassement préventif.
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